Art. 91 Loi d'impôt (LI)
Art. 91 Loi d'impôt (LI)
1 L'imposition du gain immobilier est différée
a) en cas de remembrement opéré soit en vue de remaniement parcellaire, de l'établissement d'un plan de quartier, de rectification de limites ou d'arrondissement de l'aire agricole, soit dans le cadre d'une procédure d'expropriation ou en raison d'une expropriation imminente;
b) …
c) en cas de restructurations d’entreprises constituées en raison individuelle ou en société de personnes selon l’article 17 et de personnes morales selon l’article 73; les articles 17, alinéa 3, et 73, alinéas 2 et 4, s'appliquent par analogie;
d) en cas d’aliénation d’un immeuble faisant partie des immobilisations nécessaires à l’exploitation (art. 28 et 74b), à condition que le produit de cette aliénation soit affecté dans un délai raisonnable à l’acquisition en Suisse d’un immeuble semblable et destiné à remplir la même fonction dans l’entreprise; pour les immeubles agricoles et sylvicoles, l’imposition est également différée si le bien acquis en remplacement appartient au contribuable et est exploité par lui-même, mais qu’il n’a pas la même fonction dans l’entreprise ou si le produit de l’aliénation est affecté à l’amélioration d’immeubles agricoles ou sylvicoles;
e) en cas de restructurations d’institutions de prévoyance au sens de l’article 69, alinéa 1, lettre f;
f) en cas de transfert de propriété entre époux en rapport avec le régime matrimonial ou en cas de dédommagement de contributions extraordinaires d'un époux à l'entretien de la famille (art. 165 CC) ou de prétentions découlant du droit du divorce, pour autant que les deux époux soient d'accord;
g) en cas d'aliénation de l'habitation (maison ou appartement) ayant durablement et exclusivement servi au propre usage de l'aliénateur, dans la mesure où le produit ainsi obtenu est affecté, dans un délai approprié, à l'acquisition ou à la construction en Suisse d'une habitation servant au même usage;
h) en cas de transfert de propriété par succession (dévolution d’hérédité, partage successoral, legs), donation ou avancement d’hoirie; en cas d’avancement d’hoirie, la gratuité est admise si la prestation du cessionnaire consiste exclusivement
− en la reprise d’une charge constituée par des créances hypothécaires en faveur de tiers;
− en la constitution, en cas de cession à des descendants, d’un droit d’habitation ou d’un usufruit en faveur du cédant;
− en l’engagement de verser des compensations aux cohéritiers.
2 Lorsque l'immeuble acquis en remploi (lettres d et g de l'alinéa 1) est sis à l'extérieur du Canton et qu'il est aliéné ultérieurement, les gains bruts qui ont fait l'objet d'une imposition différée dans le Canton sont soumis à l'impôt.
3 Lorsque l'imposition est différée en raison d'un remploi privé (lettre g de l'alinéa 1) ou d'un remploi commercial (lettre d de l'alinéa 1), l'impôt n'est reporté que pour la part du gain compensée dans le montant réinvesti dans l'immeuble de remplacement. La part des réserves latentes dégagées par la réalisation de l'ancien élément de fortune qui n'est pas réinvestie est soumise à l'impôt sur le revenu.