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Art. 9 Loi d'impôt (LI)

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 9 Loi d'impôt (LI)

1 Sont également assujetties à l'impôt dans le Canton, en raison d'un rattachement économique, les personnes physiques qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse

a) lorsqu'elles exercent une activité lucrative dépendante ou indépendante dans le Canton;

abis) lorsqu'elles exercent une activité lucrative dépendante pour un employeur ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable dans le Canton, et qu'un droit d'imposition sur les revenus de l'activité lucrative exercée à l'étranger est accordée à la Suisse en vertu de l'accord fiscal international applicable conclu avec l'Etat limitrophe concerné;

b) lorsque, en leur qualité de membres de l'administration ou de la direction d'une personne morale qui a son siège ou possède un établissement stable dans le Canton, elles reçoivent des tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes, participations de collaborateur ou autres rémunérations;

c) lorsqu'elles sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis dans le Canton;

d) lorsque, à la suite d'un rapport de travail régi par le droit public, elles touchent des pensions, retraites ou autres prestations d'un employeur ou d'une institution de prévoyance dont le siège est dans le Canton;

dbis) lorsqu'elles perçoivent des revenus provenant d'institutions suisses de droit privé ayant trait à la prévoyance professionnelle ou aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée;

e) lorsque, en raison de leur activité dans le trafic international à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un véhicule de transports routiers, elles reçoivent un salaire ou d'autres rémunérations d'un employeur ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable dans le Canton; les marins travaillant à bord d'un navire battant pavillon suisse exploité par un tel employeur sont exemptés de cet impôt;

f) …

g) lorsqu'elles servent d'intermédiaires dans des opérations de commerce portant sur des immeubles sis dans le Canton;

h) …

2 Lorsque la prestation est versée à un tiers, celui-ci est assujetti à l'impôt en lieu et place de la personne concernée.

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