Art. 89 Loi d'impôt (LI)
Art. 89 Loi d'impôt (LI)
1 Toute aliénation qui opère le transfert de la propriété d'un immeuble donne lieu à imposition.
2 Sont considérés en particulier comme aliénation la vente, l'échange, l'expropriation, l'apport dans une société, le transfert d'immeubles d'une société à un détenteur de droits de participation, le partage successoral, la dissolution d'une collectivité, la participation du cohéritier au bénéfice (art. 619 CC et 28 à 35 LDFR) et les participations à un gain immobilier fondées sur un droit public.
3 Sont assimilés à une aliénation
a) les actes juridiques qui, relativement au pouvoir de disposer d'un immeuble, équivalent effectivement et économiquement à une aliénation, comme la réalisation de la participation majoritaire à une société immobilière et le transfert à titre onéreux d'un droit d'emption grevant un immeuble;
b) la constitution de servitudes de droit privé sur un immeuble ou une force hydraulique ou les restrictions de droit public à la propriété foncière, lorsque celles-ci limitent l'exploitation ou diminuent la valeur vénale de l'immeuble de manière durable et essentielle et qu'elles donnent lieu à une indemnité; l'indemnité n'est pas soumise à l'impôt sur les gains immobiliers lorsqu'elle est imposable comme rendement de la fortune immobilière, notamment lorsqu'elle consiste en un revenu de droit de superficie (art. 19, al. 1, lettre c) ou en un revenu provenant d'un droit à l'exploitation.
4 Par droit à l'exploitation, il faut entendre en particulier celui d'extraire de la pierre, du gravier, du sable, de la marne, de la tourbe, du charbon et d'autres minéraux, ainsi que celui de prendre ou d'utiliser de l'eau ou la force hydraulique.