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Art. 87 Loi d'impôt (LI)

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 87 Loi d'impôt (LI)

1 L'impôt sur les gains immobiliers a pour objet les gains réalisés lors de l'aliénation d'un immeuble, d'une part d'immeuble ou d'une force hydraulique faisant partie de la fortune privée ou de la fortune commerciale du contribuable, ainsi que lors de l'aliénation de droits à de tels éléments.

2 Le bénéfice lié au transfert à un tiers d'un droit grevant un immeuble ne constitue pas un gain immobilier.

3 Les gains ne sont imposés que s'ils se montent à 4 000 francs au moins.

4 Sont soumis à l'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice, à titre d'exception

a) les gains réalisés sur les immeubles dont le contribuable fait le commerce dans l'exercice de sa profession;

b) les bonifications ou indemnités pour la charge temporaire d'immeubles et de forces hydrauliques constituée par des servitudes, ou par des restrictions de la propriété fondées sur le droit public, et pour l'octroi temporaire de droits personnels à l'exploitation ou à la jouissance; lorsque ces bonifications se rapportent à des actes juridiques équivalant à une aliénation partielle, elles ne sont imposables que dans la mesure où elles excèdent la part au prix d'acquisition;

c) les sommes amorties conformément au droit fiscal et non imposées, qui sont réalisées lors d'une aliénation (art. 16, al. 2, lettre a);

d) les gains réalisés par les placements collectifs de capitaux qui détiennent des immeubles en propriété directe.

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