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Art. 85 Loi d'impôt (LI)

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 85 Loi d'impôt (LI)

1 Les impôts sur le bénéfice et sur le capital sont fixés et prélevés pour la période fiscale; celle-ci correspond à l'exercice commercial.

2 Chaque année civile, l'année de fondation exceptée, les contribuables doivent procéder à la clôture de leurs comptes et établir un bilan et un compte de pertes et profits; la même obligation leur incombe en cas de transfert du siège, de l'administration, d'une entreprise ou d'un établissement stable, ainsi qu'à la fin de la liquidation.

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