Art. 78 Loi d'impôt (LI)
Art. 78 Loi d'impôt (LI)
1 Pour les sociétés qui participent au capital-actions ou au capital social d'autres sociétés ou de sociétés coopératives à raison de 10 % au minimum, participent pour 10 % au moins au bénéfice et aux réserves d'une autre société ou possèdent une participation représentant une valeur vénale d'un million de francs au moins, l'impôt dû sur le bénéfice est réduit proportionnellement au rapport entre le rendement net des participations et le bénéfice net total.
2 Le rendement net des participations correspond au revenu de ces participations diminué des frais de financement y relatifs et d'une contribution de 5 % destinée à la couverture de frais d'administration, sous réserve de la preuve de frais d'administration effectifs inférieurs ou supérieurs à ce taux. Sont réputés frais de financement les intérêts passifs ainsi que les autres frais économiquement assimilables à des intérêts passifs. Font également partie du revenu des participations, les bénéfices en capital provenant de participations, le produit de la vente de droits de souscription y relatifs, ainsi que les bénéfices de réévaluation selon l'article 670 du Code des obligations.
3 Ne font pas partie du rendement des participations
a) …
b) les recettes qui représentent des charges justifiées par l'usage commercial pour la société de capitaux ou la société coopérative qui les verse;
c) …
4 Le rendement d'une participation n'entre dans le calcul de la réduction que dans la mesure où cette participation ne fait pas l'objet d'un amortissement qui est lié à la distribution du bénéfice et porté en diminution du bénéfice net imposable.
5 Les bénéfices en capital et les bénéfices de réévaluation selon l'article 670 du Code des obligations n'entrent dans le calcul de la réduction que
a) dans la mesure où le produit de l'aliénation est supérieur au coût d'investissement;
b) si la participation aliénée était égale à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social de l'autre société ou si elle avait un droit fondé sur 10 % au moins du bénéfice et des réserves de l'autre société et que la société de capitaux ou la société coopérative l'a détenue pendant un an au moins. Si la participation est tombée au-dessous de 10 % à la suite d'une aliénation partielle, la réduction ne peut être accordée sur chaque bénéfice résultant d'une aliénation ultérieure que si la valeur vénale des droits de participation s'élevait à un million de francs au moins à la fin de l'année fiscale précédant l'aliénation.
6 Le coût d'investissement est diminué des amortissements selon l'alinéa 4, ou, en cas de réévaluation selon l'article 670 du Code des obligations, augmenté des bénéfices de réévaluation. Pour les participations qui ont été transférées à leur valeur comptable lors d'une restructuration sans effet sur le résultat, on se fondera sur le coût d'investissement initial.
7 Les transactions qui se traduisent au sein du groupe par une économie d'impôt injustifiée entraînent une rectification du bénéfice imposable ou une diminution de la réduction. L'économie d'impôt est injustifiée lorsque les bénéfices en capital et les pertes en capital ou les amortissements relatifs à des participations au sens des articles 74a et 78 sont en relation de cause à effet.
8 En ce qui concerne les sociétés mères de banques d'importance systémique au sens de l'article 7, alinéa 1, de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques, ne sont pas pris en compte pour le calcul du rendement net au sens de l'alinéa 1, les frais de financement relatifs aux emprunts suivants et la créance inscrite au bilan à la suite du transfert au sein du groupe des fonds provenant des emprunts suivants
a) emprunts à conversion obligatoire et emprunts assortis d'un abandon de créances visés à l'article 11, alinéa 4, de la loi fédérale sur les banques; et
b) instruments de dette destinés à absorber les pertes en présence de mesures en cas d'insolvabilité au sens des articles 28 à 32 de la loi fédérale sur les banques.