Art. 74A Loi d'impôt (LI)
Art. 74A Loi d'impôt (LI)
1 Les amortissements des actifs justifiés par l'usage commercial sont autorisés, à condition que ceux-ci soient comptabilisés ou, à défaut d'une comptabilité tenue selon l'usage commercial, qu'ils apparaissent dans un plan spécial d'amortissements.
2 En général, les amortissements sont calculés sur la base de la valeur effective des différents éléments de fortune ou doivent être répartis en fonction de la durée probable d'utilisation de chacun de ces éléments.
3 Les amortissements sur participations qui sont en relation avec des distributions antérieures de bénéfices ne sont pas considérés comme justifiés par l'usage commercial.
4 Les amortissements opérés sur des actifs qui ont été réévalués afin de compenser des pertes ne sont admis que si les réévaluations étaient autorisées par le droit commercial et que les pertes pouvaient être déduites conformément à l'article 75, alinéa 1, au moment de l'amortissement.
5 Les corrections de valeur ainsi que les amortissements effectués sur le coût d'investissement des participations d'au moins 10 % sont ajoutés au bénéfice imposable dans la mesure où ils ne sont plus justifiés.
6 Le Gouvernement édicte les dispositions d'application nécessaires.