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Art. 71A Loi d'impôt (LI)

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 71A Loi d'impôt (LI)

1 Sur demande, est autorisée la déduction des dépenses de recherche et de développement que le contribuable a engagées en Suisse, directement ou par l’intermédiaire de tiers, à raison d’un montant dépassant de 50 % les dépenses de recherche et de développement justifiées par l’usage commercial.

2 Sont réputées recherche et développement la recherche scientifique et l’innovation fondée sur la science au sens de l’article 2 de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation.

3 Une déduction augmentée est admissible pour

a) les dépenses de personnel directement imputables à la recherche et au développement, plus un supplément équivalant à 35 % de ces dépenses, mais jusqu’à concurrence des dépenses totales du contribuable;

b) 80 % des dépenses pour les travaux de recherche et de développement facturés par des tiers.

4 Si le mandant des travaux de recherche et de développement est habilité à effectuer la déduction, le mandataire n’a droit à aucune déduction à ce titre.

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