Art. 71 Loi d'impôt (LI)
Art. 71 Loi d'impôt (LI)
1 Les charges justifiées par l'usage commercial comprennent notamment
a) les impôts fédéraux, cantonaux et communaux;
b) les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, à condition que soit exclue toute utilisation contraire à leur but;
c) les dons en espèces et sous forme d’autres valeurs patrimoniales en faveur de personnes morales dont le siège est en Suisse et qui sont exonérées de l’impôt en raison de leurs buts de service public ou d’utilité publique (art. 69, al. 1, lettre h) ou en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et de leurs établissements, ainsi que des Eglises reconnues et de leurs paroisses (art. 69, al. 1, lettres a, b, c, d, e), à concurrence de 10 % du bénéfice net; le Département des finances peut autoriser une déduction plus élevée lorsque les libéralités en cause sont destinées à l'Etat et à ses établissements, aux communes, aux Eglises reconnues et à leurs paroisses ou à des institutions soutenues dans une mesure essentielle par l'Etat ou les communes; le Gouvernement édicte les prescriptions d’application nécessaires;
d) les rabais, escomptes, bonifications et ristournes accordés sur la contre-valeur de livraisons et de prestations, ainsi que les parts de bénéfice des compagnies d'assurances destinées à être réparties entre les assurés;
e) les frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles du personnel de l'entreprise, frais de reconversion compris;
f) les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles n'ont pas un caractère pénal.
2 Ne font pas partie des charges justifiées par l'usage commercial
a) les versements de commissions occultes au sens du droit pénal suisse;
b) les dépenses qui permettent la commission d'infractions ou qui constituent la contrepartie à la commission d'infractions;
c) les amendes;
d) les sanctions financières administratives, dans la mesure où elle ont un caractère pénal.
3 Si des sanctions au sens de l'alinéa 2, lettres c et d, ont été prononcées par une autorité pénale ou administrative étrangère, elles sont déductibles si
a) la sanction est contraire à l'ordre public suisse; ou si
b) le contribuable peut démontrer de manière crédible qu'il a entrepris tout ce qui est raisonnablement exigible pour se comporter conformément au droit.