641.11
STGLI
CH-JU
Art. 70D Loi d'impôt (LI)
6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
Art. 70D Loi d'impôt (LI)
1 Lorsque l’assujettissement prend fin, les réserves latentes qui n’ont pas été imposées et qui existent alors, y compris la plus-value créée par le contribuable lui-même, sont imposées.
2 Sont considérés comme fin de l’assujettissement le transfert de valeurs patrimoniales, d’exploitations, de parties distinctes d’exploitation ou de fonctions de Suisse à une entreprise ou à un établissement stable situé à l’étranger, le passage à une exonération visée à l’article 69, alinéa 1, ainsi que le transfert à l’étranger du siège ou du lieu de l’administration effective.