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Art. 70A Loi d'impôt (LI)

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 70A Loi d'impôt (LI)

1 Sont réputés brevets

a) les brevets au sens de la convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 2000 désignant la Suisse;

b) les brevets au sens de la loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (loi sur les brevets);

c) les brevets étrangers correspondant aux brevets visés aux lettres a ou b.

2 Sont réputés droits comparables

a) les certificats complémentaires de protection au sens de la loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (loi sur les brevets) ainsi que la prolongation de leur durée;

b) les topographies protégées en vertu de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur la protection des topographies de produits semi-conducteurs (loi sur les topographies);

c) les variétés végétales protégées en vertu de la loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales;

d) les données protégées en vertu de la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (loi sur les produits thérapeutiques);

e) les rapports protégés en vertu d'une disposition d'exécution de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture;

f) les droits étrangers correspondant aux droits visés aux lettres a à e.

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