Art. 70 Loi d'impôt (LI)
Art. 70 Loi d'impôt (LI)
1 L'impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net.
2 Le bénéfice net imposable comprend
a) le solde du compte de pertes et profits, tout report de l'année précédente étant éliminé;
b) tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de pertes et profits, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l'usage commercial, tels que
− les frais d'acquisition, de production ou d'amélioration d'actifs immobilisés;
− les amortissements et les provisions qui ne sont pas justifiés par l'usage commercial;
− les versements aux fonds de réserve;
− la libération du capital propre au moyen de fonds appartenant à la personne morale, à condition qu'ils proviennent de réserves constituées par des bénéfices qui n'ont pas été imposés;
− les distributions ouvertes ou dissimulées de bénéfice et les avantages procurés à des tiers qui ne sont pas justifiés par l'usage commercial;
c) les intérêts sur le capital propre dissimulé (art. 79, al. 2, lettre b);
d) les produits et les bénéfices en capital, à l'exception des gains immobiliers, ainsi que les produits de liquidation et de réévaluation qui n'ont pas été crédités au compte de pertes et profits.
3 Le bénéfice net imposable des personnes morales qui ne tiennent pas de compte de pertes et profits se détermine d'après l'alinéa 2, appliqué par analogie.
4 Les prestations que des entreprises d'économie mixte remplissant une tâche d'intérêt public fournissent, de manière prépondérante, à des entreprises qui leur sont proches sont évaluées au prix actuel du marché, à leur coût actuel de production majoré d'une marge appropriée ou à leur prix de vente final actuel diminué d'une marge de bénéfice; le résultat de chaque entreprise est ajusté en conséquence.