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Art. 69 Loi d'impôt (LI)

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 69 Loi d'impôt (LI)

1 Sont exonérés de l'impôt

a) la Confédération et ses établissements dans les limites fixées par la législation fédérale;

b) le Canton et ses établissements, y compris l'Etablissement d'assurance immobilière, mais à l'exception de la Banque cantonale du Jura;

c) les communes municipales, les communes mixtes, les sections et syndicats de communes, sur les ressources affectées à des services publics;

d) les communes bourgeoises, sur les ressources affectées directement à des tâches d'utilité publique accomplies par le Canton ou les communes;

e) les Eglises reconnues et les paroisses, sur les ressources affectées à leurs tâches;

f) les institutions de prévoyance professionnelle dont les ressources sont affectées durablement et exclusivement à la prévoyance en faveur du personnel; leur sont assimilées les fondations bancaires dont les revenus et la fortune sont affectés exclusivement à la prévoyance individuelle liée, selon l'article 82 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité;

g) les caisses indigènes d'assurances sociales et de compensation, notamment les caisses d'assurances chômage, maladie, vieillesse, invalidité et survivants, à l'exception des sociétés d'assurances concessionnaires;

h) les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou d’utilité publique, sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement affectés à ces buts; des buts économiques ne peuvent être considérés en principe comme étant d’intérêt public; l’acquisition et l’administration de participations en capital importantes à des entreprises ont un caractère d’utilité publique lorsque l’intérêt au maintien de l’entreprise occupe une position subalterne par rapport au but d’utilité publique et que des activités dirigeantes ne sont pas exercées;

hbis) les personnes morales qui visent des buts cultuels dans le Canton ou sur le plan suisse, sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement affectés à ces buts;

i) les Etats étrangers, sur leurs immeubles situés dans le Canton et affectés exclusivement à l'usage direct de leurs représentations diplomatique et consulaire, ainsi que les bénéficiaires institutionnels d'exemptions fiscales visés à l'article 2, alinéa 1, de la loi fédérale du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte, pour les immeubles dont ils sont propriétaires et qui sont occupés par leurs services;

j) les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où l'investisseurs sont exclusivement des institutions de prévoyance professionnelle au sens de la lettre f ou des caisses indigènes d'assurances sociales et de compensation au sens de la lettre g exonérées de l'impôt;

k) les entreprises de transport et d'infrastructure titulaires d'une concession de la Confédération qui reçoivent des indemnités pour cette activité ou qui doivent, du fait de leur concession, maintenir toute l'année un service d'importance nationale; les gains qui sont issus d'une activité soumise à concession et sont disponibles librement sont également exonérés de l'impôt; les exploitations annexes et les biens fonciers qui n'ont pas de relation nécessaires avec l'activité soumise à concession sont cependant exclus de l'exonération.

2 …

3 Les articles 88, alinéa 2, et 113 sont réservés.

4 Le Gouvernement édicte, par voie d'ordonnance, les dispositions d'exécution nécessaires.

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