Art. 68 Loi d'impôt (LI)
Art. 68 Loi d'impôt (LI)
1 A la fin de l'assujettissement d'une personne morale, les personnes chargées de l'administration et de la liquidation répondent solidairement des impôts dus par celle-ci, jusqu'à concurrence du produit de la liquidation ou, pour le cas où la personne morale transfère son siège ou le lieu de son administration effective à l'extérieur du Canton, jusqu'à concurrence de la fortune nette de la personne morale. Elles sont libérées de toute responsabilité si elles prouvent qu'elles ont pris tous les soins commandés par les circonstances.
2 Lorsqu'une personne morale est assujettie à l'impôt en raison d'un rattachement économique, les personnes chargées
a) de la liquidation d'une entreprise ou d'un établissement stable dans le Canton,
b) de l'aliénation ou de la réalisation d'un immeuble sis dans le Canton ou de créances garanties par un tel immeuble,
répondent solidairement des impôts dus par cette personne morale, jusqu'à concurrence du produit net réalisé.
3 Les membres de sociétés commerciales et d'autres communautés de personnes de droit étranger sans personnalité juridique répondent solidairement des impôts dus par ces sociétés et communautés.
4 Lorsqu'une personne morale qui n'a ni son siège ni son administration effective en Suisse sert d'intermédiaire dans une opération portant sur un immeuble sis en Suisse, les acheteurs et vendeurs de l'immeuble sont solidairement responsables, jusqu'à concurrence de 3 % du prix d'achat, des impôts dus par cette personne morale en raison de son activité d'intermédiaire.