Art. 67 Loi d'impôt (LI)
Art. 67 Loi d'impôt (LI)
1 L'assujettissement commence le jour où la personne morale est fondée, où elle établit son siège ou son administration effective dans le Canton ou dès qu'elle y acquiert un élément imposable.
2 L'assujettissement prend fin le jour où est close la liquidation de la personne morale, où son siège ou son administration effective sont déplacés à l'extérieur du Canton ou lorsque disparaît l'élément imposable dans le Canton.
2bis En cas de transfert du siège ou de l'administration effective à l'intérieur de la Suisse, le début et la fin de l'assujettissement sont régis par la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes.
3 En cas de transfert des actifs et passifs d'une personne morale à une autre, les impôts dus par la première doivent être acquittés par la seconde.