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Art. 65 Loi d'impôt (LI)

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 65 Loi d'impôt (LI)

1 Les personnes morales dont le siège ou l'administration effective se trouve hors du Canton sont assujetties à l'impôt

a) lorsqu'elles sont associées à une entreprise sise dans le Canton;

b) lorsqu'elles exploitent un établissement stable dans le Canton;

c) lorsqu'elles sont propriétaires d'un immeuble sis dans le Canton ou qu'elles ont sur un tel immeuble des droits de jouissance réels ou des droits personnels économiquement assimilables;

d) lorsqu'elles font le commerce d'immeubles sis dans le Canton.

2 Les personnes morales qui ont leur siège ou leur administration effective à l'étranger sont, en outre, assujetties à l'impôt

a) lorsqu'elles sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis dans le Canton;

b) lorsqu'elles servent d'intermédiaires dans des opérations de commerce portant sur des immeubles sis dans le Canton;

c) …

3 On entend par établissement stable toute installation fixe dans laquelle s'exerce tout ou partie de l'activité de l'entreprise. Sont notamment considérés comme établissements stables les succursales, usines, ateliers, comptoirs de vente, représentations permanentes, mines et autres lieux d'exploitation de ressources naturelles, ainsi que les chantiers de construction ou de montage d'une durée d'au moins douze mois.

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