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Art. 64 Loi d'impôt (LI)

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 64 Loi d'impôt (LI)

1 Les sociétés de capitaux, les sociétés coopératives, les associations, les fondations et les autres personnes morales sont assujetties à l'impôt lorsqu'elles ont leur siège ou leur administration effective dans le Canton.

2 Les placements collectifs de capitaux qui possèdent des immeubles en propriété directe au sens de l'article 58 LPCC sont assimilés aux autres personnes morales. Les sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'article 110 LPCC sont imposées comme des sociétés de capitaux.

3 Les personnes morales, les sociétés commerciales et les communautés de personnes de droit étranger sont assimilées aux personnes morales de droit suisse dont elles se rapprochent le plus par leur forme juridique ou leur structure effective.

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