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Art. 55 Loi d'impôt (LI)

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 55 Loi d'impôt (LI)

1 Les impôts sur le revenu et la fortune sont arrêtés et prélevés pour chaque année fiscale.

2 L'année fiscale correspond à l'année civile.

3 Si les conditions de l'assujettissement ne sont réalisées que durant une partie de l'année fiscale, l'impôt est prélevé sur les revenus obtenus durant cette période. Pour les revenus à caractère périodique, le taux de l'impôt se détermine compte tenu d'un revenu calculé sur douze mois. Les revenus à caractère non périodique sont soumis à un impôt annuel entier, mais ne sont en revanche pas convertis en un revenu annuel pour le calcul du taux. Les articles 36, 37 et 37a sont réservés.

4 L'alinéa 3 et l'article 34, alinéa 4, s'appliquent par analogie aux déductions.

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