Art. 53 Loi d'impôt (LI)
Art. 53 Loi d'impôt (LI)
1 Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement de l'impôt total et de la part afférente au revenu et à la fortune des enfants soumis à leur autorité parentale.
2 Si l'un des conjoints est notoirement insolvable, l'autre ne répond toutefois solidairement que de la part de l'impôt total afférente à ses propres éléments de revenu et de fortune ainsi qu'à ceux des enfants.
2bis Lorsque les époux ne vivent plus en ménage commun, l'obligation de répondre solidairement du montant global de l'impôt s'éteint pour tous les montants d'impôt encore dus.
3 Le contribuable marié qui vit en ménage commun avec son conjoint ne répond que de la soustraction des éléments imposables qui lui sont propres.
4 Sont en outre solidairement responsables avec le contribuable
a) les enfants sous autorité parentale pour leur part à l'impôt total;
b) les acheteurs et vendeurs d'un immeuble sis dans le Canton, jusqu'à concurrence de 3 % du prix d'achat, pour les impôts dus en raison de son intervention par un commerçant ou un intermédiaire domicilié à l'étranger;
c) les personnes chargées de la liquidation d'entreprises ou d'établissements stables sis dans le Canton, de l'aliénation ou de la réalisation d'immeubles sis dans le Canton ou de créances garanties par de tels immeubles, jusqu'à concurrence du produit net, lorsque le contribuable est domicilié à l'étranger;
d) les débiteurs des prestations mentionnées aux lettres b, d et e de l'article 9, alinéa 1, à moins qu'ils ne prouvent avoir pris tous les soins commandés par les circonstances;
e) l'administrateur d'une succession ou l'exécuteur testamentaire pour les impôts dus par le défunt, jusqu'à concurrence de la valeur de la masse successorale, à moins qu'ils ne prouvent avoir pris tous les soins commandés par les circonstances;
f) les associés d'une société de personnes qui sont domiciliés en Suisse, jusqu'à concurrence de leur part sociale, du paiement des impôts dus par les associés domiciliés à l'étranger.
5 L'autorité fiscale fixe le principe et l'étendue de la responsabilité solidaire dans une décision susceptible de réclamation puis de recours.