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Art. 5 Loi d'impôt (LI)

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 5 Loi d'impôt (LI)

1 Le Gouvernement peut accorder un privilège fiscal à une entreprise

a) lorsque la fondation ou l'établissement de cette entreprise sert les intérêts de l'économie jurassienne;

b) lorsque le transfert de l'entreprise est souhaitable pour des raisons d'aménagement local ou régional;

c) lorsque, dans l'intérêt de l'économie jurassienne, il s'agit de faciliter la transformation, la modification des structures, la fusion ou la scission d'entreprises;

d) lorsque la modification importante de l'activité de l'entreprise peut être assimilée à une fondation nouvelle;

e) lorsqu'elle bénéficie du statut "NEI".

2 Le bénéficiaire s'engage, pendant toute la durée du privilège, à respecter la convention collective de la branche, à défaut les conditions de travail en usage dans la région, ainsi que la législation sur l'égalité entre femmes et hommes conformément aux dispositions légales.

3 Le privilège consiste en une exonération partielle ou totale des impôts directs périodiques, pour dix ans au plus.

4 Si les conditions auxquelles ce privilège est subordonné ne sont pas respectées, ce dernier est révocable avec effet rétroactif à la date de l'octroi.

5 Sont nulles les conventions fiscales qui contredisent la présente loi.

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