Art. 45 Loi d'impôt (LI)
Art. 45 Loi d'impôt (LI)
1 Les titres cotés sont imposés au cours de clôture du dernier jour de bourse de décembre ou du dernier jour ouvrable précédant la fin de l’assujettissement.
1bis Les titres faisant partie de la fortune privée qui ne sont pas cotés sont évalués sur la base de leur valeur intrinsèque et de leur valeur de rendement. La valeur de rendement est calculée en tenant compte des risques présentés par la société.
2 Afin d'atténuer la double imposition économique, les participations dans des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives suisses, dont les parts ne sont pas cotées en bourse ni ne font l'objet d'un commerce organisé hors bourse, sont évaluées à leur valeur vénale diminuée de 30 % de la différence entre celle-ci et la valeur nominale.
3 Les créances et les droits sont imposés à la valeur nominale, compte tenu toutefois du degré de probabilité du recouvrement.