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Art. 43D Loi d'impôt (LI)

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 43D Loi d'impôt (LI)

1 La commission communale d'estimation met à jour d'office les valeurs officielles, en inscrivant l'un des changements suivants survenus aux immeubles et aux forces hydrauliques jusqu'à la fin de l'année fiscale

a) la construction, la transformation ou la démolition de bâtiments et d'installations;

b) la modification de l'affectation ou de l'état de terrains et de bâtiments;

c) les changements de zone, notamment la conversion de biens-fonds agricoles en terrains à bâtir, et inversement;

d) la constitution, la modification ou l'extinction de droits, de charges et de concessions;

e) l'existence de circonstances particulières qui font apparaître qu'une nouvelle évaluation conduirait à une modification de la valeur officielle de plus de 20 %.

2 Lorsque l'une des conditions prévues à l'alinéa 1 est remplie, la valeur officielle des immeubles agricoles et sylvicoles doit être mise à jour sur la base des normes fédérales d'évaluation de la valeur de rendement agricole en vigueur.

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