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Art. 43C Loi d'impôt (LI)

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 43C Loi d'impôt (LI)

1 Le Parlement ordonne la révision générale; il peut modifier le terme de dix ans en fonction de l'évolution des valeurs de rendement et des valeurs vénales, pour tout ou partie des immeubles.

2 Le Parlement fixe les principes d'évaluation des différents immeubles et règle la procédure d'évaluation officielle.

3 Le Gouvernement constitue une commission cantonale d'estimation, qui établit les normes d'évaluation. Elle est formée de neuf membres, choisis dans les différentes régions du Canton et les divers groupes économiques.

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