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Art. 37B Loi d'impôt (LI)

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 37B Loi d'impôt (LI)

1 Pour les petites rémunérations provenant d'une activité lucrative salariée, l'impôt est prélevé au taux de 4,5 % sans tenir compte des autres revenus, ni d'éventuels frais professionnels ou déductions sociales, à la condition que l'employeur paie l'impôt dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux articles 2 et 3 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le travail au noir. Les impôts cantonaux et communaux sur le revenu sont ainsi acquittés.

2 L'article 125, alinéa 1, lettre a, s'applique par analogie.

3 Le débiteur de la prestation imposable a l'obligation de verser périodiquement les impôts à la caisse de compensation AVS.

4 La caisse de compensation AVS remet au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l'impôt retenu. Elle verse à l'autorité fiscale les impôts encaissés.

5 Le droit à une commission de perception selon l'article 125, alinéa 4, est transféré à la caisse de compensation AVS.

6 Le Gouvernement règle les modalités par voie d'ordonnance.

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