Art. 37 Loi d'impôt (LI)
Art. 37 Loi d'impôt (LI)
1 Les prestations en capital provenant de la prévoyance professionnelle et individuelle, les indemnités en capital analogues servies par l'employeur et celles qui sont versées par une assurance-accidents ou responsabilité civile en cas de décès, de dommages corporels ou d'atteinte durable à la santé sont imposées séparément. Elles sont dans tous les cas soumises à un impôt annuel entier.
2 L'impôt est calculé au moment de l'échéance de la prestation en capital selon les taux d'impôt suivants
- contribuables au sens de l'article 35, alinéa 1
0,9 % pour les 53 600 premiers francs*;
1,1 % pour les 53 600 francs* suivants;
1,3 % au-delà;
- contribuables au sens de l'article 35, alinéa 2
1,1 % pour les 53 600 premiers francs*;
1,3 % pour les 53 600 francs* suivants;
1,7 % au-delà.
3 Les déductions prévues à l'article 34 ne sont pas octroyées.