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Art. 37 Loi d'impôt (LI)

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 37 Loi d'impôt (LI)

1 Les prestations en capital provenant de la prévoyance professionnelle et individuelle, les indemnités en capital analogues servies par l'employeur et celles qui sont versées par une assurance-accidents ou responsabilité civile en cas de décès, de dommages corporels ou d'atteinte durable à la santé sont imposées séparément. Elles sont dans tous les cas soumises à un impôt annuel entier.

2 L'impôt est calculé au moment de l'échéance de la prestation en capital selon les taux d'impôt suivants

- contribuables au sens de l'article 35, alinéa 1

0,9 % pour les 53 600 premiers francs*;

1,1 % pour les 53 600 francs* suivants;

1,3 % au-delà;

- contribuables au sens de l'article 35, alinéa 2

1,1 % pour les 53 600 premiers francs*;

1,3 % pour les 53 600 francs* suivants;

1,7 % au-delà.

3 Les déductions prévues à l'article 34 ne sont pas octroyées.

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