Art. 35 Loi d'impôt (LI)
Art. 35 Loi d'impôt (LI)
1 Les taux unitaires de l'impôt sur le revenu dû pour une année par les contribuables mariés vivant en ménage commun et les personnes veuves, divorcées, séparées ou célibataires qui tiennent seules ménage indépendant avec des enfants à charge ou des personnes nécessiteuses dont ils assument pour l'essentiel l'entretien sont
0 % pour les 11 900 premiers francs* de revenu;
0,880 % pour les 5 900 francs* suivants;
2,269% pour les 8 800 francs* suivants;
3,242 % pour les 19 200 francs* suivants;
4,122 % pour les 39 800 francs* suivants;
4,771 % pour les 106 300 francs* suivants;
5,697 % pour les 221 500 francs* suivants;
5,789 % au-delà.
1bis Lorsque les contribuables célibataires, divorcés ou séparés exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants à charge, pour lesquels aucune contribution d'entretien n'est versée, et qu'ils remplissent les conditions d'octroi du tarif de l'alinéa 1, ce tarif est appliqué au parent qui assume la garde de fait la plus importante. Le Gouvernement peut, par ordonnance, modifier cette disposition si cela lui permet d'harmoniser la pratique à celle des autres cantons.
2 Les taux unitaires de l'impôt sur le revenu dû pour une année par les autres contribuables sont les suivants
0 % pour les 6 500 premiers francs* de revenu;
1,667 % pour les 7 300 francs* suivants;
3,149 % pour les 13 200 francs* suivants;
4,029 % pour les 20 600 francs* suivants;
4,909% pour les 38 900 francs* suivants;
5,558 % pour les 106 300 francs* suivants;
5,789 % au-delà.