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Art. 34 Loi d'impôt (LI)

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 34 Loi d'impôt (LI)

1 Les déductions personnelles suivantes sont octroyées

a) …

b) 1 700 francs* pour les personnes divorcées ou séparées qui tiennent ménage indépendant, sans enfant à charge, tout en disposant du droit d'accueillir chez elles leurs enfants mineurs en application des dispositions du Code civil suisse (CC);

c) 3 800 francs* pour les contribuables qui font un apprentissage ou des études à titre principal;

d) 5 400 francs* pour chaque enfant jusqu'à 18 ans révolus ou qui fait un apprentissage ou des études, à l'entretien duquel le contribuable pourvoit dans une mesure prépondérante; ce montant est porté à 6 000 francs* par enfant à partir de trois enfants à charge;

dbis) …

e) un supplément de 10 000 francs* au maximum pour chaque enfant qui est instruit hors du domicile familial et prend chambre et pension à l'extérieur; le supplément est de 2 900 francs* au maximum si l'enfant doit prendre au-dehors uniquement un repas principal par jour ouvrable et de 2 600 francs* au maximum pour les frais de déplacement, pour autant que l'ensemble des frais d'instruction s'élèvent à 1 000 francs* au moins et que le revenu annuel net de l'enfant, bourse comprise, ne dépasse pas 18 000 francs;

f) 2 300 francs* pour les contributions à l'entretien d'une personne nécessiteuse, partiellement ou totalement incapable d'exercer une activité lucrative, à condition que l'aide du contribuable atteigne au moins le montant de la déduction; cette déduction n'est accordée ni aux enfants pour lesquels la déduction mentionnée sous lettre d est accordée ni au conjoint qui donne droit à la déduction mentionnée sous lettre g;

g) 8 400 francs* lorsque le contribuable ou son conjoint est infirme ou a atteint l'âge donnant droit au versement d'une rente simple de l'assurance-vieillesse, pour autant que le revenu net diminué des autres déductions personnelles n'excède pas 35 100 francs* pour les contribuables mariés vivant en ménage commun et 27 400 francs* pour les autres, après les corrections suivantes

− les pertes commerciales non absorbées sont ajoutées;

− l'excédent de dépenses de la fortune immobilière privée et de la fortune immobilière commerciale est ajouté;

− l'excédent de dépenses concernant les copropriétés, communautés héréditaires et autres collectivités est ajouté;

– 3 % de la fortune imposable diminuée du double du montant de la déduction de l'article 47, lettre a, pour les contribuables mariés vivant en ménage commun, et du double du montant de la déduction de l'article 47, lettre b, pour les autres contribuables, est ajouté;

la déduction est portée à 9 700 francs* quand les deux époux sont infirmes ou ont atteint l'âge donnant droit à la rente précitée; elle se réduit de 510 francs* par tranche de 810 francs* dépassant les limites de revenu fixées;

h) 2 500 francs* aux personnes veuves, divorcées, séparées ou célibataires qui exercent une activité lucrative et tiennent ménage indépendant avec leurs enfants à charge; en cas d'exercice commun de l'autorité parentale et pour autant qu'aucune contribution d'entretien ne soit versée en faveur des enfants à charge, la déduction est accordée au parent qui bénéficie du tarif de l'article 35, alinéa 1; le Gouvernement peut, par ordonnance, modifier cette disposition si cela lui permet d'harmoniser la pratique à celle des autres cantons;

i) 3 500 francs* pour les époux qui vivent en ménage commun.

2 Les conditions déterminantes sont celles qui existent à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement; pour les déductions prévues sous lettres e et f, les dépenses assumées durant l'année fiscale sont prises en considération.

3 Si le père et la mère sont taxés séparément, celui qui déduit les contributions d'entretien versées aux enfants n'a pas droit aux déductions prévues aux lettres d et e de l'alinéa 1. En revanche, ils peuvent revendiquer la moitié des déductions précitées lorsqu'ils exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants à charge et qu'aucune contribution d'entretien n'est versée en faveur des enfants. Le Gouvernement peut, par ordonnance, modifier cette disposition si cela lui permet d'harmoniser la pratique à celle des autres cantons.

4 En cas d'assujettissement partiel, les déductions personnelles ne sont accordées que proportionnellement à la part des éléments imposables dans le Canton.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (3)

ADM 2017 72 · ju (Art. 34 al. 1 let. d LI)
Taxpayer Appeal Partially Granted on Income, Meal Expenses, and Child Deductions
Provides for a deduction for each child up to 18 years old, or undergoing training or studies, for whom the taxpayer provides predominant support.
ADM 2017 72 · ju (Art. 34 al. 3 LI)
Taxpayer Appeal Partially Granted on Income, Meal Expenses, and Child Deductions
States that if parents are taxed separately but share parental authority and no maintenance is paid, they can claim half of the deductions.
ADM 2014 105 · ju (Art. 34 al. 1 let. f LI)
Taxpayer's Partial Support of Adult Sons and Legal Aid Determination
This provision was used to grant a deduction for contributions to the maintenance of a needy person (E.).