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Art. 32 Loi d'impôt (LI)

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 32 Loi d'impôt (LI)

1 Sont également déductibles

a) les intérêts passifs privés échus à concurrence du rendement imposable de la fortune au sens des articles 18, 18a et 19, augmenté d'un montant de 50 000 francs et pour autant qu'ils ne constituent pas des frais d'investissement;

b) les charges durables et la part de rendement au sens de l'article 20, alinéa 1, des prestations fondées sur des contrats de rentes viagères ou d'entretien viager;

c) la pension alimentaire versée au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien versées à l'un des parents pour les enfants sur lesquels il exerce l'autorité parentale;

d) les dons en espèces et sous forme d’autres valeurs patrimoniales en faveur de personnes morales dont le siège est en Suisse et qui sont exonérées de l’impôt en raison de leurs buts de service public ou d’utilité publique (art. 69, al. 1, lettre h), ou en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et de leurs établissements, ainsi que des Eglises reconnues et de leurs paroisses (art. 69, al. 1, lettres a, b, c, d, e), à concurrence de 10 % du revenu net; le Département des Finances peut autoriser une déduction plus élevée lorsque les libéralités en cause sont destinées à l'Etat et à ses établissements, aux communes, aux Eglises reconnues et à leurs paroisses ou à des institutions soutenues dans une mesure essentielle par l'Etat ou les communes; le Gouvernement édicte les prescriptions d’application nécessaires;

e) les frais provoqués par la maladie ou les accidents du contribuable ou d’une personne à l’entretien de laquelle il subvient, lorsque le contribuable supporte lui-même ces frais, pour la part qui excède 5 % du revenu net (art. 33); les frais d'aide à la procréation sont assimilés à des frais de maladie et déductibles dans la même mesure;

f) les frais liés au handicap du contribuable ou d’une personne à l’entretien de laquelle il subvient, lorsque le contribuable ou cette personne est handicapé au sens de la loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés) et que le contribuable supporte lui-même les frais;

g) les frais engendrés par la garde confiée à une tierce personne, jusqu'à 10 000 francs* au maximum pour chaque enfant de moins de 14 ans qui vit dans le ménage du contribuable assurant son entretien, si les frais de garde documentés ont un lien de causalité direct avec l'activité lucrative, la formation ou l'incapacité de gain du contribuable;

h) les cotisations et les versements, jusqu'à concurrence d'un montant de 10 000 francs*, en faveur d'un parti politique qui remplit l'une des conditions suivantes

− être inscrit au registre des partis conformément à l'article 76a de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques;

− être représenté au Parlement cantonal;

− avoir obtenu au moins 3 % des voix lors des dernières élections au Parlement cantonal;

i) les frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles, frais de reconversion compris, jusqu'à concurrence de 12 000 francs pour autant que le contribuable remplisse l'une des conditions suivantes

– il est titulaire d'un diplôme du degré secondaire II;

– il a atteint l'âge de 20 ans et suit une formation visant à l'obtention d'un diplôme autre qu'un premier diplôme du degré secondaire II.

2 Lorsque les époux vivent en ménage commun, un montant de 2 500 francs* est déduit du produit du travail qu'obtient l'un des conjoints pour une activité indépendante de la profession, du commerce ou de l'entreprise de l'autre; une déduction semblable est accordée lorsque l'un des conjoints seconde l'autre de façon importante et régulière dans sa profession, son commerce ou son entreprise.

3 Sont déduits des gains unitaires provenant des jeux d'argent non exonérés de l'impôt selon l'article 14, lettres j à l, 5 % à titre de mise, mais au plus 5 000 francs. Sont déduits des gains unitaires provenant de la participation en ligne à des jeux de casino visés à l'article 14, lettre j, les mises prélevées du compte en ligne du joueur au cours de l'année fiscale, mais au plus 25 000 francs.

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