Art. 30 Loi d'impôt (LI)
Art. 30 Loi d'impôt (LI)
1 Les frais que nécessite l'administration de la fortune mobilière ainsi que les impôts à la source étrangers qui ne peuvent être ni remboursés ni imputés sont déductibles.
2 Les frais d'entretien, les primes d'assurances, la taxe immobilière et les frais que nécessite l'administration d'immeubles privés par des tiers peuvent également être déduits. Les dépenses d'investissement destinées à économiser l'énergie et à ménager l'environnement sont déductibles dans les limites fixées par le Département des finances. Les frais de démolition en vue d'une construction de remplacement sont assimilés aux frais d'économie d'énergie déductibles.
2bis Sont en outre déductibles les frais occasionnés par des travaux de restauration de monuments historiques que le contribuable entreprend en vertu de dispositions légales, en accord avec les autorités ou sur leur ordre, pour la part qui excède les subventions touchées.
2ter Les dépenses d'investissement visées à l'alinéa 2, deuxième phrase, et les frais de démolition en vue d'une construction de remplacement, sont déductibles au cours des deux périodes fiscales suivantes, lorsqu'ils ne peuvent pas être entièrement pris en considération durant la période fiscale en cours, pendant laquelle les dépenses ont été effectuées.
3 En lieu et place du montant effectif des frais d'entretien et d'administration ainsi que des primes d'assurances relatifs aux immeubles privés, le contribuable peut faire valoir une déduction forfaitaire.
4 Le Gouvernement édicte les dispositions d'application nécessaires. Il fixe en particulier le taux de la déduction forfaitaire et peut prescrire que le passage, pour un même contribuable, de la déduction des frais effectifs à celle du forfait n'est pas admis.