Art. 28 Loi d'impôt (LI)
Art. 28 Loi d'impôt (LI)
1 Lorsque des biens meubles immobilisés nécessaires à l'exploitation sont remplacés, les réserves latentes sur ces biens peuvent être reportées sur les éléments acquis en remploi, si ces derniers sont également nécessaires à l'exploitation et se trouvent en Suisse. L'imposition en cas de remplacement d'immeubles par des biens mobiliers est réservée.
2 Lorsque le remploi n'intervient pas durant le même exercice, une provision correspondant aux réserves latentes peut être constituée; elle doit être dissoute et affectée à l'amortissement de l'élément acquis en remploi, ou portée au crédit du compte de pertes et profits, dans un délai raisonnable.
3 Seuls les biens meubles immobilisés, directement utiles à une entreprise, sont considérés comme nécessaires à l'exploitation; n'en font pas partie, notamment, les biens qui ne sont utiles à l'entreprise que par leur valeur de placement ou leur rendement.