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Art. 27 Loi d'impôt (LI)

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 27 Loi d'impôt (LI)

1 Des provisions peuvent être constituées pour les engagements d'un montant encore indéterminé ainsi que pour les risques de pertes imminentes qui existent au terme de l'exercice.

1bis Sont assimilés aux provisions les futurs mandats de recherche et de développement confiés à des tiers, jusqu'à 10 % du bénéfice commercial imposable, mais au total jusqu'à un million de francs maximum.

2 Les provisions qui ne sont plus justifiées sont ajoutées au revenu commercial imposable.

3 Le Gouvernement édicte les dispositions d'application nécessaires.

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