Art. 26 Loi d'impôt (LI)
Art. 26 Loi d'impôt (LI)
1 Les amortissements qui traduisent la diminution de valeur d'actifs commerciaux servant à l'activité lucrative sont admis à condition d'être comptabilisés ou, à défaut d'une comptabilité tenue selon l'usage commercial, d'apparaître dans un plan spécial d'amortissements. En cas de taxation par appréciation, les moins-values répondant à l'expérience sont prises en considération.
2 Les amortissements opérés sur des actifs qui ont été réévalués afin de compenser des pertes ne sont admis que si les réévaluations étaient autorisées et que les pertes pouvaient être déduites en vertu de l'article 29 au moment de l'amortissement.
3 Quand le mobilier ou le matériel sont, entièrement ou partiellement, loués ou affermés avec des locaux commerciaux ou artisanaux, une déduction appropriée peut être opérée pour leur détérioration par l'usage. Les montants déduits qui sont récupérés par suite d'aliénation ou de réévaluation sont assimilés à des bénéfices au sens de l'article 16, alinéa 2, lettre a.
4 Le Gouvernement édicte les dispositions d'application nécessaires.