Legislator Jurisprudence & Législation
641.11 STGLI CH-JU

Art. 26 Loi d'impôt (LI)

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
Ouvrir la source officielle Texte complet (297 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 26 Loi d'impôt (LI)

1 Les amortissements qui traduisent la diminution de valeur d'actifs commerciaux servant à l'activité lucrative sont admis à condition d'être comptabilisés ou, à défaut d'une comptabilité tenue selon l'usage commercial, d'apparaître dans un plan spécial d'amortissements. En cas de taxation par appréciation, les moins-values répondant à l'expérience sont prises en considération.

2 Les amortissements opérés sur des actifs qui ont été réévalués afin de compenser des pertes ne sont admis que si les réévaluations étaient autorisées et que les pertes pouvaient être déduites en vertu de l'article 29 au moment de l'amortissement.

3 Quand le mobilier ou le matériel sont, entièrement ou partiellement, loués ou affermés avec des locaux commerciaux ou artisanaux, une déduction appropriée peut être opérée pour leur détérioration par l'usage. Les montants déduits qui sont récupérés par suite d'aliénation ou de réévaluation sont assimilés à des bénéfices au sens de l'article 16, alinéa 2, lettre a.

4 Le Gouvernement édicte les dispositions d'application nécessaires.

← Art. 25 Loi d'impôt (LI) 6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes Art. 27 Loi d'impôt (LI) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →