Art. 218B Loi d'impôt (LI)
Art. 218B Loi d'impôt (LI)
1 Si des personnes morales ont été imposées sur la base des articles 83 et 84 de l'ancien droit, les réserves latentes existant à la fin de cette imposition, y compris la plus-value créée par le contribuable lui-même, doivent, lors de leur réalisation, être imposées séparément dans les cinq ans qui suivent, dans la mesure où elles n'ont pas été imposables jusqu'alors. Le taux unitaire d'impôt est fixé à 0,522 % du bénéfice imposable.
2 Le montant des réserves latentes que le contribuable fait valoir, y compris la plus-value qu'il a créée lui-même, est fixé par une décision de l'autorité de taxation.
3 Les amortissements de réserves latentes, y compris de la plus-value créée par le contribuable lui-même, qui ont été déclarées à la fin de l'imposition fondée sur les articles 83 et 84 de l'ancien droit sont pris en compte dans le calcul de la limitation de la réduction fiscale visée à l'article 71b.