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Art. 218A Loi d'impôt (LI)

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 218A Loi d'impôt (LI)

1 Le Gouvernement est compétent pour entreprendre des démarche en vue de la négociation du taux initial de 4,5 % prévu dans l'Accord du 11 avril 1983 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers.

2 Le Gouvernement détermine à intervalles réguliers, mais au moins une fois par législature, si les conditions qui ont conduit à la fixation du taux en vigueur se sont modifiées.

3 Au terme de l'examen prévu à l'alinéa 2, le Gouvernement adresse un rapport au Parlement qui décide de l'opportunité de mandater le Gouvernement pour entreprendre les démarches adéquates en vue de renégocier le taux de rétrocession.

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