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Art. 218 Loi d'impôt (LI)

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 218 Loi d'impôt (LI)

Le Parlement est autorisé à apporter par décret des modifications aux dispositions de forme de la présente loi, si cela permet de réaliser une adaptation aux dispositions de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct et qu'il en résulte des simplifications et des allégements pour les contribuables.

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