Art. 216 Loi d'impôt (LI)
Art. 216 Loi d'impôt (LI)
1 L'impôt sur le bénéfice dû par les personnes morales assimilées aux personnes physiques selon l'ancien droit pour l'année fiscale 1989 se détermine en principe d'après le résultat de l'exercice clos durant cette même année.
2 Si le bénéfice imposable, taxé provisoirement, des années d'évaluation 1987 et 1988 est supérieur ou inférieur de 30 %, mais au minimum de 5 000 francs et dans tous les cas dès 50 000 francs, au bénéfice calculé selon l'alinéa 1, l'impôt sera déterminé sur la base de la moyenne entre ce dernier et le bénéfice imposable réalisé en 1987/1988.
3 Un impôt spécial, calculé conformément à l'article 86, alinéa 2, sera perçu sur les bénéfices extraordinaires réalisés au cours des années d'évaluation qui n'auront pas été prises en compte pour la détermination du bénéfice imposable.