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Art. 215A Loi d'impôt (LI)

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 215A Loi d'impôt (LI)

1 Pour la première période fiscale (2001) suivant la modification mentionnée à l'article 56, la taxation relative à l'impôt sur le revenu des personnes physiques est régie par le nouveau droit.

2 Les revenus extraordinaires réalisés durant la période fiscale précédant la modification ou lors d'un exercice clos au cours de cette période sont soumis à un impôt annuel entier, au taux applicable à ces seuls revenus, pour l'année fiscale où ils ont été acquis; les articles 36, 37 et 37a sont réservés. Les charges qui sont en rapport immédiat avec l'acquisition des revenus extraordinaires peuvent être déduites. Les déductions prévues à l'article 34 ne sont pas octroyées.

3 Sont en particulier considérés comme des revenus extraordinaires les prestations en capital, les revenus inhabituellement élevés par comparaison aux années antérieures, les revenus non périodiques de fortune et les revenus extraordinaires provenant d'une activité lucrative indépendante, tels que les bénéfices en capital, les réévaluations comptables d'éléments de fortune, les provisions dissoutes, ainsi que les provisions et les amortissements justifiés par l'usage commercial qui ont été omis.

4 Les charges extraordinaires supportées pendant la période fiscale précédant la modification sont déduites du revenu imposable afférent à la période fiscale précédant la modification, en cas d'assujettissement dans le Canton le 1er janvier 2001; les taxations entrées en force sont revisées en faveur du contribuable.

5 Sont considérés comme des charges extraordinaires

a) les frais d'entretien des immeubles privés, dans la mesure où ils excèdent le montant de la déduction forfaitaire;

b) les cotisations de l'assuré versées à des institutions de la prévoyance professionnelle pour le rachat d'années de cotisation;

c) les frais de maladie, d'accident, d'invalidité, de perfectionnement et de reconversion professionnels, dans la mesure où ils dépassent les frais déjà pris en compte.

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