Art. 215 Loi d'impôt (LI)
Art. 215 Loi d'impôt (LI)
1 L'impôt sur le revenu dû par les personnes physiques pour l'année fiscale 1989 est déterminé sur la base du revenu moyen réalisé au cours des années 1987 et 1988 (période d'évaluation). L'imposition à la source est réservée.
2 L'article 62 s'applique aux revenus extraordinaires réalisés en 1987 et 1988 qui ne peuvent être imposés durant une année fiscale entière en raison de la fin de l'assujettissement ou d'une taxation intermédiaire survenue en 1989.
3 Un impôt spécial calculé conformément à l'article 62 peut en outre être perçu de manière générale sur les revenus extraordinaires réalisés en 1987 et 1988 lorsqu'à défaut d'une telle imposition le contribuable réaliserait une économie notable d'impôt en raison du passage à l'imposition annuelle.
4 Les revenus extraordinaires comprennent notamment les bénéfices en capital et les gains de liquidation, les rendements extraordinaires de participations, les gains provenant du commerce d'immeubles, les réévaluations comptables d'éléments de fortune, les provisions et réserves dissoutes, les amortissements et provisions justifiés par l'usage commercial qui ont été omis, ainsi que les abandons de créances non justifiés.