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Art. 214 Loi d'impôt (LI)

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 214 Loi d'impôt (LI)

1 Pour l'année fiscale 1989, les personnes physiques et les personnes morales assimilées aux personnes physiques selon l'ancien droit peuvent déduire les pertes subies à partir de l'exercice commercial clos en 1983.

2 Les sociétés de capitaux et sociétés coopératives peuvent déduire les pertes subies à partir de l'exercice commercial clos en 1985.

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