641.11
STGLI
CH-JU
Art. 214 Loi d'impôt (LI)
6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
Art. 214 Loi d'impôt (LI)
1 Pour l'année fiscale 1989, les personnes physiques et les personnes morales assimilées aux personnes physiques selon l'ancien droit peuvent déduire les pertes subies à partir de l'exercice commercial clos en 1983.
2 Les sociétés de capitaux et sociétés coopératives peuvent déduire les pertes subies à partir de l'exercice commercial clos en 1985.