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Art. 210 Loi d'impôt (LI)

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 210 Loi d'impôt (LI)

1 Celui qui, tenu de percevoir l'impôt à la source, détourne les montants perçus à son profit ou à celui d'un tiers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus.

2 En cas de dénonciation spontanée au sens des articles 199, alinéa 3, ou 203a, alinéa 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour détournement de l'impôt à la source et pour toutes les autres infractions commises dans le but de détourner des impôts à la source. Cette disposition s'applique également aux cas visés par les articles 201, alinéa 3, et 203a, alinéas 3 et 4.

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