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Art. 208 Loi d'impôt (LI)

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 208 Loi d'impôt (LI)

1 Les amendes et frais qui résultent d'une procédure pénale sont perçus selon les dispositions des articles 176 à 191a.

2 La perception des amendes et des frais se prescrit par cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation.

3 La suspension et l'interruption de la prescription sont régies par l'article 151, alinéas 2 et 3.

4 La prescription est acquise dans tous les cas dix ans après la fin de l'année au cours de laquelle les impôts ont été fixés définitivement.

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