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Art. 207 Loi d'impôt (LI)

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 207 Loi d'impôt (LI)

1 La poursuite pénale se prescrit

a) en cas de violation des obligations de procédure, par trois ans et, en cas de tentative de soustraction d'impôt, par six ans à compter de la clôture définitive de la procédure au cours de laquelle l'infraction a été commise;

b) en cas de soustraction consommée, par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée ou l'a été de façon incomplète, ou pour laquelle la retenue d'impôt à la source n'a pas été faite conformément à la loi, ou par dix ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle une restitution d'impôt illégale ou une remise d'impôt injustifiée a été obtenue;

c) en cas de dissimulation ou de distraction de biens successoraux, par dix ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle des biens successoraux ont été dissimulés ou distraits dans la procédure d'inventaire.

2 La prescription ne court plus si une décision a été rendue par l'autorité cantonale compétente avant l'échéance du délai de prescription.

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