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Art. 206 Loi d'impôt (LI)

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 206 Loi d'impôt (LI)

1 L'ouverture d'une procédure pour infraction est communiquée par écrit à l'intéressé, qui est invité à se prononcer sur les griefs formulés à son encontre.

2 Dans les cas d'ouverture d'une procédure pour soustraction d'impôt, l'intéressé est en outre informé de son droit de refuser de déposer et de collaborer.

3 Les moyens de preuve rassemblés dans le cadre de la procédure en rappel d'impôt ne peuvent être utilisés dans la procédure pour soustraction d'impôt que s'ils n'ont été rassemblés ni sous la menace d'une taxation d'office au sens de l'article 140, avec inversion du fardeau de la preuve en application de l'article 157, alinéa 3, ni sous la menace d'une amende en cas de violation d'une obligation de procédure.

4 L'instruction terminée, l'autorité rend une décision de condamnation ou de non-lieu qui est notifiée par écrit à l'intéressé.

5 La décision de condamnation contient les indications suivantes

a) le nom de la personne condamnée;

b) les périodes fiscales concernées;

c) l'acte punissable;

d) les dispositions légales appliquées;

e) le montant de l'impôt soustrait;

f) les moyens de preuve;

g) la faute;

h) la sanction;

i) les voies de droit;

j) de brefs motifs.

6 Les dispositions concernant les principes généraux de procédure, les procédures de taxation et de recours s'appliquent par analogie.

7 Les frais occasionnés par des mesures spéciales d'instruction (expertise comptable, auditions) sont en principe mis à la charge de la personne reconnue coupable. Ils peuvent également être imputés à celle qui bénéficie d'un non-lieu lorsque, par son comportement fautif, elle a amené l'autorité à entreprendre la poursuite pénale ou qu'elle a considérablement compliqué ou ralenti l'instruction.

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