641.11
STGLI
CH-JU
Art. 205 Loi d'impôt (LI)
6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
Art. 205 Loi d'impôt (LI)
1 Les cas de soustraction consommée, de tentative de soustraction, ainsi que de dissimulation ou de distraction de biens successoraux sont traités par le Service des contributions.
2 La violation des obligations de procédure est réprimée par l'autorité devant laquelle le dossier fiscal est pendant.
3 L'autorité compétente à l'égard de l'auteur l'est également pour les participants à l'infraction.