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Art. 203A Loi d'impôt (LI)

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 203A Loi d'impôt (LI)

1 Lorsqu'une personne morale assujettie à l'impôt dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d'impôt commise dans son exploitation commerciale, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition

a) qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance;

b) qu'elle collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer le montant du rappel d'impôt;

c) qu'elle s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû.

2 La dénonciation spontanée non punissable peut également être déposée

a) après une modification de la raison sociale ou un déplacement du siège à l'intérieur du territoire suisse;

b) après une transformation au sens des articles 53 à 68 de la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion par la nouvelle personne morale, en ce qui concerne les soustractions commises avant la transformation;

c) après une absorption au sens de l'article 3, alinéa 1, lettre a, de la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion ou une scission au sens de l'article 29, lettre b, de ladite loi, par une personne morale qui subsiste, en ce qui concerne les soustractions d'impôt commises avant l'absorption ou la scission.

3 La dénonciation spontanée non punissable doit être déposée par les organes ou les représentants de la personne morale. La responsabilité solidaire de ces organes ou de ces représentants est supprimée et il est renoncé à la poursuite pénale.

4 Lorsque d'anciens membres des organes de la personne morale ou d'anciens représentants de la personne morale dénoncent pour la première fois une soustraction d'impôt dont aucune autorité fiscale n'a connaissance, il est renoncé à la poursuite pénale de la personne morale, ainsi que de tous les membres et représentants anciens ou actuels. Leur responsabilité solidaire est supprimée.

5 Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait lorsque les conditions prévues à l'alinéa 1 sont remplies.

6 Lorsqu'une personne morale cesse d'être assujettie à l'impôt en Suisse, il n'est plus possible de déposer de dénonciation spontanée.

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