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Art. 203 Loi d'impôt (LI)

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 203 Loi d'impôt (LI)

1 Lorsque des obligations de procédure ont été violées ou qu'une soustraction consommée ou tentée a été commise au profit d'une personne morale, les amendes prévues frappent directement celle-ci.

1bis Lorsqu'une personne morale a incité, prêté assistance ou participé, dans l'exercice de son activité, à la soustraction commise par un tiers, l'article 201 lui est applicable par analogie.

2 Les peines encourues par les organes ou ses représentants en vertu de l'article 201 demeurent réservées.

3 Les alinéas 1 et 2 s'appliquent par analogie aux corporations et établissements de droit étranger et aux communautés de personnes étrangères sans personnalité juridique.

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