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Art. 202 Loi d'impôt (LI)

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 202 Loi d'impôt (LI)

1 Celui qui dissimule ou distrait des biens successoraux dont il est tenu d'annoncer l'existence dans la procédure d'apposition des scellés ou d'inventaire, dans le dessein de les soustraire à l'inventaire, est puni d'une amende de 10 000 francs au plus, et de 50 000 francs au plus dans les cas graves ou de récidive.

2 Les articles 200 et 201 s'appliquent par analogie.

3 Lorsqu'une personne visée à l'alinéa 1 se dénonce spontanément et pour la première fois, il est renoncé à la poursuite pénale pour dissimulation ou distraction de biens successoraux dans la procédure d'apposition des scellés ou d'inventaire et pour les infractions commises dans le cadre de ces procédures (dénonciation spontanée non punissable), à condition

a) qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance;

b) que la personne concernée collabore sans réserve avec l'administration pour corriger l'inventaire.

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