641.11
STGLI
CH-JU
Art. 201 Loi d'impôt (LI)
6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
Art. 201 Loi d'impôt (LI)
1 Celui qui incite à une soustraction d'impôt, y prête son assistance, la commet intentionnellement en qualité de représentant du contribuable ou y participe est puni d'une amende fixée indépendamment de la peine encourue par le contribuable.
2 L'amende est de 10 000 francs au plus, et de 50 000 francs au plus dans les cas graves ou de récidive. En outre, l'autorité fiscale peut exiger de l'instigateur ou du complice le paiement solidaire de l'impôt soustrait.
3 Lorsqu'une personne au sens de l'alinéa 1 se dénonce spontanément et pour la première fois et que les conditions prévues à l'article 199, alinéa 3, lettres a et b, sont remplies, il est renoncé à la poursuite pénale et la responsabilité solidaire est supprimée.