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Art. 200 Loi d'impôt (LI)

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 200 Loi d'impôt (LI)

Celui qui tente intentionnellement de commettre une soustraction d'impôt est puni d'une amende fixée aux deux tiers de celle qui aurait été infligée en cas de soustraction consommée.

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