Art. 20 Loi d'impôt (LI)
Art. 20 Loi d'impôt (LI)
1 Les assurances de rentes viagères ainsi que les contrats de rentes viagères et d'entretien viager sont imposables à raison de leur part de rendement. Celle-ci se détermine comme suit
a) pour les prestations garanties provenant d’assurances de rentes viagères soumises à la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance (LCA), le taux d’intérêt technique maximal (m) défini conformément à l’article 36, alinéa 1, de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances qui était applicable à la conclusion du contrat est déterminant pendant toute la durée de celui-ci
1. si le taux d’intérêt est supérieur à zéro, la part de rendement se calcule au moyen de la formule suivante, en arrondissant le résultat au pourcentage entier le plus proche
part de rendement = [1 - ((1+m)^22 - 1) / (22 * m * (1+m)^23)] * 100 %
2. si le taux d’intérêt est nul ou négatif, la part de rendement est de 0 %;
b) pour les prestations excédentaires réalisées sur les assurances de rentes viagères qui sont soumises à la LCA, elle est de 70 %;
c) pour les prestations provenant d’assurances de rentes viagères étrangères ou de contrats de rentes viagères ou d’entretien viager, le rendement annualisé, augmenté de 0,5 point de pourcentage, des obligations émises par la Confédération pour une période de dix ans (r) au cours de l’année fiscale concernée et des neuf années précédentes est déterminant
1. si le rendement est supérieur à zéro, la part de rendement se calcule au moyen de la formule suivante, en arrondissant le résultat au pourcentage entier le plus proche
part de rendement = [1 - ((1+r)^22 - 1) / (22 * r * (1+r)^23)] * 100 %
2. si le rendement est nul ou négatif, la part de rendement est de 0 %.
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